Assainissement

Auto-surveillance des stations et réseaux

L’arrêté du 21 juillet 2015, et ses révisions du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020, réaffirme la nécessité de mettre en place l’autosurveillance des stations d’épuration et des systèmes de collecte.

Le but de cette surveillance est d’évaluer et de maintenir l’efficacité du système d’assainissement, mais également de répondre aux objectifs d’atteinte du bon état des eaux, fixés par la Directive européenne Cadre sur l’Eau. Elle doit permettre également aux maîtres d’ouvrage de rendre compte du fonctionnement de leur système d’assainissement auprès des acteurs de l’eau (Police de l’Eau, Agence de l’Eau et SATESE notamment). Les services de Police de l’Eau s’appuient sur les données transmises pour définir annuellement la conformité du système d’assainissement en fonction de la règlementation locale, nationale et européenne.

Domaine d'application

L’autosurveillance est la surveillance du fonctionnement de ses ouvrages d’assainissement (station d’épuration et réseau de collecte), réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle est réglementée par l’arrêté du 21 juillet 2015, entré en vigueur au 1er janvier 2016, et ses modifications par arrêtés ministériels du 24 août 2017 et du 31 juillet 2020.

Les points d’autosurveillance réglementaires (A) de chaque système d’assainissement sont précisés dans leurs scénarii SANDRE (station d’épuration et réseau de collecte) et sont décrits dans le tableau ci-dessous. Les points non réglementaires sont des points logiques (S pour la station d’épuration et R pour le réseau d’assainissement). Les scenarii SANDRE sont des documents spécifiques qui formalisent les échanges de données (nature, fréquence de transmission) entre les maîtres d’ouvrages et les acteurs de l’eau. Le format SANDRE permet d’avoir une codification unique et un langage commun entre les acteurs.

Tableau présentant les points réglementaires du SANDRE
Domaine d'application

Codification des points réglementaires

du SANDRE

Nature des données associées
Réseau A1 DO réseau
Station d'épuration A2 DO de la tête de station d'épuration
Station d'épuration A3 Entrée station d'épuration (eaux brutes)
Station d'épuration A4 Sortie station d'épuration (eaux traitées)
Station d'épuration A5 By-pass sur la station d'épuration en cours de traitement
Station d'épuration A6 Boues produites
Station d'épuration A7 Apports extérieurs (huiles, graisses, matières de vidange)

 

Système de collecte

Sur le réseau, l’autosurveillance est obligatoire pour les Déversoirs d’Orage (points A1), appelé communément DO, collectant une charge brute journalière en pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j DBO5 (2000 EH) par temps sec ou rejetant plus de 70% des volumes by-passés vers le milieu récepteur.

Système de traitement

Le niveau d’autosurveillance des stations d’épuration varie selon leur capacité épuratoire. Elle va de l’absence de mesure d’autosurveillance (dispositifs inférieurs ou égaux à 12 kg/j DBO5 ou 200 EH) à 365 mesures par an (dispositifs supérieurs ou égaux à 18 000 kg/j DBO5 ou 300 000 EH).

Concernant les points de by-pass (points A2, A5), elle va de la simple vérification visuelle à la quantification précise des flux de pollution by-passés.

Moyens à mettre en œuvre

L’autosurveillance du système d’assainissement couvre :

  • L’organisation de l’exploitation et de la surveillance (à travers le manuel d’autosurveillance ou le cahier de vie pour les stations d’épuration de capacité inférieure à 2000 Equivalents Habitants), afin de justifier des moyens mis en œuvre par le maître d’ouvrage. Pour les agglomérations supérieures à 10 000 EH, le manuel d'autosurveillance doit intégrer une présentation du diagnostique permanent
  • La programmation annuelle et la mise en œuvre des moyens de mesure (mesure de débit, prélèvement et analyse de pollution, évaluation de la production de boues, …) 
  • Le suivi reporté dans le bilan annuel de fonctionnement qui doit être transmis chaque année avant le 1er mars aux services de la police de l’eau (une fois tous les deux ans pour les dispositifs compris entre 200 EH (exclu) et 500 EH (exclu))
  • L’information et la transmission des données au format SANDRE  aux services de l'Agence de l'Eau et de la Police de l'Eau ( DRIEE  ou DDT ), par voie électronique ou via des plateformes spécifiques propres aux acteurs de l’eau, par exemple la plateforme DEQUADO pour l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et via l’application nationale VERS'EAU pour ce qui concerne les services de police de l’eau.

A noter que les équipements nécessaires à cette autosurveillance peuvent bénéficier d’aides de la part de l’Agence de l’Eau et du Département, sous condition d’un respect des critères d’éligibilité.

Contrôles

Un contrôle annuel est assuré par le service de la Police de l’Eau (DDT, DRIEE) sur la base des données fournies et des contrôles inopinés éventuellement réalisés. Le maître d’ouvrage est informé chaque année, avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes d’assainissement qui le concernent.

L’Agence de l’Eau intervient également dans l’évaluation des systèmes d’assainissement pour les dispositifs de collecte et de traitement supérieurs à 120 kg/j DBO5 (cf. article 21) à travers :

  • L’expertise technique du dispositif d’autosurveillance des systèmes d’assainissement collecte et traitement ;
  • L’expertise technique des données d’autosurveilllance, avant le 15 avril.

Règles de conformité

La notion de conformité recouvre à la fois le respect des objectifs, en termes de moyens mis en œuvre et de résultats, fixés par la réglementation.

Système de traitement

Pour les stations d’épuration, la non-conformité est applicable hors situation inhabituelle (dépassement du débit de référence, fortes pluies, opérations programmées de maintenance, circonstances exceptionnelles). La fréquence de la surveillance, le type de mesure (bilan 24h ou mesure ponctuelle), les paramètres surveillés, leurs valeurs limites de rejet (en concentration ou en rendement) et le nombre d’échantillons moyens journaliers non conformes autorisés sont fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 en fonction de la capacité épuratoire du dispositif de traitement ou éventuellement par arrêté préfectoral.

A minima, chaque bilan moyen journalier doit respecter les valeurs rédhibitoires indiquées dans le tableau 6 de l’annexe 3 de l’arrêté.

Quelle que soit la filière de gestion des boues, deux analyses par an sont réalisées sur les boues évacuées selon les paramètres prévus par l’arrêté du 8 janvier 1998.

Système de collecte

Pour les réseaux unitaires ou mixtes collectant des eaux usées de 2 000 EH ou plus, la conformité lors de l’année N du réseau de collecte par temps de pluie (y compris en situation inhabituelle, mais hors opérations de maintenance programmées et circonstances exceptionnelles) doit être évaluée selon l’une des 3 options suivantes à partir de la moyenne des données récoltées des années N à N-4 : 

  • les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits dans la zone desservie par le système de collecte 
  • les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux produits dans la zone desservie par le système de collecte
  • moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau des DO soumis à l’autosurveillance réglementaire.

Pour les réseaux séparatifs, aucun rejet par temps de pluie n’est autorisé en dehors des opérations de maintenance programmées et des circonstances exceptionnelles.

Le critère est défini par le service de la Police de l’Eau, après avoir recueilli la proposition du maître d’ouvrage ; il est ensuite fixé par arrêté préfectoral. Les déversements constatés lors de situations inhabituelles (opérations programmées de maintenance ou circonstances exceptionnelles) ne seront pas pris en compte.

Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier, le cas échéant.

Le système de collecte ne doit pas déverser par temps sec ou lors de pluies habituelles (inférieures à la pluie mensuelle de 9,4 mm en 6h).

En cas de non-conformité en moyens

En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le maître d’ouvrage fait parvenir à la Police de l’Eau, les éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais. Tant que cette surveillance ne sera pas opérationnelle, l’agglomération sera considérée comme non conforme aux objectifs fixés par la DERU. Cette non-conformité sera maintenue tant que ces dispositions ne seront pas respectées.

En cas de non-conformité en résultats

Les maîtres d’ouvrage ont un délai d’un mois pour transmettre les données relatives à l’autosurveillance aux services en charge du contrôle et à l’Agence de l’eau. Cela concerne les résultats, les données du système de collecte, du traitement et les surveillances complémentaires le cas échéant.

Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le même système d’assainissement, chacun doit transmettre les informations et les résultats d’autosurveillance de la partie dont il assure la maîtrise d’ouvrage.

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté, la transmission au service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes et sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées (fiche anomalie).

En cas de risque d’impact sanitaire sur un usage sensible situé à l’aval, le ou les maitres d’ouvrage alertent le responsable de ces usages lorsqu’il existe, la Police de l’Eau et l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

Risques encourus

En cas de non-conformité, la prime pour l’épuration distribuée par l’Agence de l’Eau peut être réduite, voire supprimée. Si la non-conformité persiste, un arrêté préfectoral de mise en demeure de respecter les prescriptions sera pris à l’encontre du maître d’ouvrage, sur la base de l’article L171-8 du code de l’environnement. Si celle-ci reste inefficace, les mesures rappelées dans la circulaire du 8 décembre 2006 seront alors mobilisées, les actions pouvant aller jusqu’à une consignation de fonds par les services de l’Etat pour faire les travaux.

En cas de pollution du milieu récepteur, la collectivité peut être condamnée à payer une amende. A noter que la responsabilité pénale de la collectivité peut être engagée.

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Textes de référence

Voir aussi