Assainissement, Eau potable

Report Transfert de Compétences "Eau Assainissement" au communauté de communes

Station d'épuration de Villiers-Saint-Georges
© SATESE/CD77
La LOI n° 2018-702 du 3 août 2018, dite « loi Ferrand-Fesneau », relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux Communautés de communes, a assoupli les règles définies par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, également connue en tant que Loi NOTRe,

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Prise de compétences « eau et assainissement » par les Communautés de communes.
Les communes ont jusqu’au 30 juin 2019 pour délibérer pour un report en 2026.

En effet, les communes membres de Communautés de communes (CC), qui n’exerçaient pas au 5 août 2018 (date de publication de la loi au JO), les compétences eau ou assainissement à titre optionnel ou facultatif, peuvent délibérer, sous certaines conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.

Pour cela, elles ont jusqu’au 30 juin 2019 pour délibérer, et le report du transfert de compétences au 1er janvier 2026 ne peut être décidé que si 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens.

Toutefois, après le 1er janvier 2020, les Communautés de communes dans lesquelles l’opposition au transfert a été exercée pourront à tout moment se prononcer par délibération de leur conseil communautaire sur le transfert intercommunal des compétences eau et assainissement en tant que compétences obligatoires.

Dans les trois mois qui suivent cette délibération, les communes membres pourront cependant s’y opposer dans les mêmes conditions de minorité de blocage que celles décrites précédemment.

"En tout état de cause, poursuit l’instruction, les communes gardent la possibilité de transférer librement les compétences eau et / ou assainissement à leurs Communautés de communes sans que la minorité de blocage puisse y faire obstacle." Autrement dit, le pouvoir d’opposition concerne le transfert obligatoire résultant du IV de l’article 64 de la loi NOTRe et ne peut faire obstacle aux transferts que les communes décideraient dans les conditions de majorité qualifiée de droit commun.

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