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Le Département de Seine-et-Marne subit une attaque informatique
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Milieux aquatiques
D’un point de vue règlementaire, il n’existe en France qu’une définition des zones humides, issue de la loi sur l’eau de 1992 (article 2), et donnée par l’article L.211-1 du Code de l’Environnement :
« On entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
A un niveau international, la convention de Ramsar définit les zones humides comme des étendues de marais, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris les étendues d'eau marine dont la profondeur n'excède pas 6 mètres à marée basse. La zone humide correspond à un terrain exploité ou non, inondé ou gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire.
Les critères botaniques à observer sont définis par l'arrêté interministériel du 24 juin 2008 : une longue liste d'environ 850 plantes se développant dans les zones humides est donnée (voir chapitre "les espèces fréquentant les zones humides").
Les critères pédologiques admis sont définis par l'arrêté interministériel du 1er octobre 2009, lui-même précisé par la circulaire interministérielle du 18 janvier 2010. Ils sont basés essentiellement sur les trois caractères pédologiques ci-dessous et la profondeur où on les trouve à partir de la surface du sol.
Un prélèvement de terre à la tarière permet de repérer les sols humides qui présentent :